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des autorités visées à l’article 51 déclarant que le navire arrêté ne s’est point livré à la traite sera exécuté sur-le-champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.

Dans ce cas, le capitaine ou l’armateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord entre les gouvernements directement intéressés ou pair voie d’arbitrage, et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.

Art. 59. — En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise au profit du capteur.

Le capitaine, l’équipage et toutes autres personnes reconnus coupables seront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, et conformément à l’article 5.

Art. 60. — Les dispositions des articles 50 à 59 ne portent aucune atteinte ni à la compétence ni à la procédure des tribunaux spéciaux existants ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.

Art. 61. — Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement les instructions qu’elles donneront, en exécution des dispositions du chapitre III, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers de, la zone indiquée.