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désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l’autorité de la puissance dont il porte le pavillon ou à défaut de celle-ci à l’autorité territoriale. Les passagers seront interrogés et, quand il aura été constaté qu’ils s’embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial donnant le signalement de chacun d’eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu’autant qu’ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l’honorabilité serait notoire. Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l’autorité indiquée ci-dessus, après qu’il aura été procédé à un appel. S’il n’y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d’équipage.

Art. 37. — A l’arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l’autorité de la puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, devant l’autorité territoriale, le rôle d’équipage et, s’il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L’autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s’arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l’appel des passagers.

Art. 38. — Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d’un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d’une des puissances signataires.