Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/422

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Art. 27. — Un bureau international au moins sera crée ; il sera établi à Zanzibar. Les hautes parties contractantes s’engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l’article 41, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d’aider à la répression de la traite.

Art. 28. — Tout esclave qui se sera réfugié à bord d’un navire de guerre sous pavillon d’une des puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente s’il a commis un crime ou délit de droit commun.

Art. 29. — Tout esclave retenu contre son gré à bord d’un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.

Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent des puissances signataires, à qui le présent Acte général donne le droit de contrôler l’état des personnes à bord des dits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun a été commis par lui.

§ II. — règlement concernant l’usage du pavillon et la surveillance des croiseurs
1. — Règles pour la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle de l’équipage et le manifeste des passagers noirs.

Art. 30. — Les puissances signataires s’engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon dans la zone indiquée à l’article 21, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.