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trier, si c’est possible, de leur procurer des moyens d’existence et de pourvoir, en particulier, à l’éducation et à l’établissement des enfants délaissés.

Art. 19. — Les dispositions pénales prévues à l’article 5 seront rendues applicables à tous les actes criminels et délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité à raison d’une infraction prévue par le présent Acte général, sera soumis à l’obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.

CHAPITRE III

Répression de la traite sur mer.

§ I. — dispositions générales

Art. 20. — Les puissances signataires reconnaissent l’opportunité de prendre d’un commun accord des dispositions ayant pour objet d’assurer plus efficacement la répression de la traite dans la zone maritime où elle existe encore.

Art. 21. — Cette zone s’étend entre, d’une part, les côtes de l’Océan Indien (y compris le golfe Persique et la mer Rouge) depuis le Bélouchistan jusqu’à la pointe de Tangalane (Quilimane) et, d’autre part, une ligne conventionnelle qui suit d’abord le méridien de Tangalane jusqu’au point de rencontre avec le 26° de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l’île de Madagascar par