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le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de la traite et dans les guerres intestines entre les tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l’existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies, les puissances décident, pour autant que le permet l’état actuel de leurs frontières, que l’importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus dans l’article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20e parallèle nord et le 22e parallèle sud et aboutissant vers l’ouest à l’Océan Atlantique, vers l’est à l’Océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu’à 400 milles marins de la côte.

Art. 9. — L’introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu’il y aura lieu de l’autoriser dans les possessions des puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu’un régime identique ou plus rigoureux n’y soit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée par l’article 8.

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l’administration de l'Etat. Aucune sortie d’armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu