fant est demeuré mutilé ou estropié, l’action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l’a exposé et délaissé ; et, si la mort s’en est suivie, l’action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires, et au second cas, celle du meurtre.
Art. 352. — Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de seize francs à cent francs.
Art. 353. — Le délit prévu par le précédent article sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs s’il a été commis par les tuteurs ou tutrices, etc.
Art. 354. — Quiconque aura par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, etc., subira la peine de la réclusion.
Art. 355. — Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Art. 356. — Quand la fille au dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. Si le ravisseur n’avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Art. 357. — Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être pour-