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Art. 304. — Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Art. 309. : — Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures, ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de seize francs à deux mille francs, etc. — Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. — Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Art. 310. — Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l’article 309, la peine sera celle de la réclusion.

Art. 311. — Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de faits n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six