mune de Bretagne, par le fait de ses idées écarlates. Il répondait au nom d’un poisson d’eau douce, carnassier comme lui et aussi nuisible que lui pour les êtres de son espèce.)
Si le législateur Tunisien avait, en toute sincérité, tenu à combler la lacune qui existe naturellement dans le « Qanoun el jemaïat ou el jeraïm ». il eût assimilé de semblables crimes à ceux qui sont visés et punis, comme ils le méritent, par les articles 300, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 316, 317, 330 à 335, 341 à 344 numéro 2, 345, 354 à 358 du code pénal français auquel il faisait déjà deux emprunts.
L’application rigoureuse de ces articles eût été la meilleure des répressions et eût fait, une fois de plus, briller la supériorité de nos lois, aux yeux des populations musulmanes placées sous notre Protectorat.
Passons rapidement en revue ces articles :
Art. 300. — Est qualifié infanticide le meurtre d’un enfant nouveau-né.
Art. 302. — Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoisonnement, sera puni de mort, etc.
Art. 303. — Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.