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diverses réglementations existantes qui interdisent et punissent l’esclavage dans Nos Etats,

Avons décrété ce qui suit :

Art. 1er. — L’esclavage n’existe pas et est interdit dans la Régence ; toutes créatures humaines, sans distinction de nationalités ou de couleurs, y sont libres et peuvent également recourir, si elles se croient lésées, aux lois et aux magistrats.

Art. 2. — Dans un délai de trois mois à partir de la promulgation du présent décret, tous ceux qui emploieront en domesticité dans Nos Etats des nègres ou des négresses, devront, s’ils ne l’ont déjà fait, remettre à chacun d’eux un acte notarié visé par le Cadi ou, à son défaut, par le Caïd ou son représentant, établi aux frais du maître et attestant que le serviteur ou la servante est en état de liberté.

Art. 3. — Les contraventions à l’article précédent seront punies par les tribunaux français ou indigènes, selon la nationalité du délinquant, d une amende de 200 piastres à 2,000 piastres.

Art. 4. — Ceux qui seront convaincus d’avoir acheté, vendu ou retenu comme esclave une créature humaine seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 5. — L’article 463 du Code pénal français sera applicable aux délits et contraventions prévus par le présent décret. L’art. 58 du même code sera applicable en cas de récidive.

Vu pour promulgation et mise à exécution,
Tunis, le 29 mai 1890.
Le ministre plénipotentiaire, résident général de la République Française.
J. Massicault.