diverses réglementations existantes qui interdisent et punissent l’esclavage dans Nos Etats,
Avons décrété ce qui suit :
Art. 1er. — L’esclavage n’existe pas et est interdit dans la Régence ; toutes créatures humaines, sans distinction de nationalités ou de couleurs, y sont libres et peuvent également recourir, si elles se croient lésées, aux lois et aux magistrats.
Art. 2. — Dans un délai de trois mois à partir de la promulgation du présent décret, tous ceux qui emploieront en domesticité dans Nos Etats des nègres ou des négresses, devront, s’ils ne l’ont déjà fait, remettre à chacun d’eux un acte notarié visé par le Cadi ou, à son défaut, par le Caïd ou son représentant, établi aux frais du maître et attestant que le serviteur ou la servante est en état de liberté.
Art. 3. — Les contraventions à l’article précédent seront punies par les tribunaux français ou indigènes, selon la nationalité du délinquant, d une amende de 200 piastres à 2,000 piastres.
Art. 4. — Ceux qui seront convaincus d’avoir acheté, vendu ou retenu comme esclave une créature humaine seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 5. — L’article 463 du Code pénal français sera applicable aux délits et contraventions prévus par le présent décret. L’art. 58 du même code sera applicable en cas de récidive.