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Article 26.

Le Japon devra être prêt à conclure avec tout État qui a signé la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942 ou qui a adhéré à ladite Déclaration, et qui se trouve en état de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antérieurement partie du territoire d'un État désigné à l'article 23 et qui n'est pas signataire du présent Traité, un Traité de Paix bilatéral aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le présent Traité, ou à des conditions sensiblement équivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans après l'entrée en vigueur initiale du présent Traité. Au cas où le Japon conclurait avec un État quelconque un règlement de paix ou un règlement des créances de guerre accordant audit État des avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par le présent Traité, ces mêmes avantages seront étendus aux États qui sont parties au présent Traité.

Article 27.

Le présent Traité sera déposé aux Archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en fournira une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.