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(y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l'ouverture des hostilités, et dont sont redevables le Gouvernement japonais ou ses ressortissants à l'égard du Gouvernement ou de ressortissants d'une des Puissances Alliées, ou bien dont le Gouvernement ou des ressortissants d'une des Puissances Alliées sont redevables à l'égard du Gouvernement ou de ressortissants japonais. L'intervention de l'état de guerre ne sera pas non plus considérée comme portant atteinte à l'obligation d'examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l'origine est antérieure à l'existence de l'état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le Gouvernement d'une des Puissances Alliées au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais à l'un quelconque des Gouvernements des Puissances Alliées. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent en rien les droits conférés par l'article 14.

(b) Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d'avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l'État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d'engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes, de favoriser les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d'avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

Article 19.

(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l'existence d'un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l'une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l'entrée en vigueur du présent Traité.

(b) La renonciation ci-dessus s'étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées à l'égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu'à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains des Puissances Alliées. Cette renonciation ne s'étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par l'une quelconque des Puissances Alliées.

(c) Sous réserve d'une renonciation réciproque, le Gouvernement japonais renonce également à toutes réclamations (y compris les créances afférentes à des dettes) à rencontre de l'Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les réclamations intergouvernementales et les réclamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais à l'exclusion (a) des réclamations relatives à des contrats