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(ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;

(iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;

(iv) les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la Puissance Alliée intéressée du fait de la reprise des relations commerciales et financières, postérieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous réserve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance Alliée n’aura pas été la conséquence de transactions contraires à la législation de cette Puissance Alliée ;

(v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.

(III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions (i) à (v) inclus devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.

(IV) Le droit prévu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la Puissance Alliée intéressée, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.

(V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.

(b) Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, les Puissances Alliées renoncent à toutes demandes de leur part en matière de réparations, à toutes autres demandes de leur part et de celle de leurs ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’à toutes demandes de leur part relatives au paiement de dépenses militaires directes d’occupation.