Page:UN Treaty Series - vol 136 (extrait Traité de paix avec le japon, 8-sept-1951).djvu/15

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 12.

(a) Le Japon se déclare prêt à engager à bref délai des négociations avec chacune des Puissances Alliées en vue de la conclusion avec celles-ci de traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.

(b) En attendant la conclusion du traité ou de la convention susvisés, et pendant une période de quatre années à dater de l’entrée en vigueur initiale du présent Traité :

(1) le Japon accordera à chacune des Puissances Alliées, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances (i) le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;

(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (biens corporels et incorporels), la participation à des personnes morales constituées en vertu de la législation japonaise, et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles ;

(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisées aient lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.

(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la notion la plus favorisée à une Puissance Alliée que dans la mesure où celle-ci accorde elle-même au Japon, dans le domaine considéré, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité visée dans la phrase précédente sera déterminée, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-métropolitains d’une des Puissances Alliées, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances Alliées possédant un gouvernement fédéral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par référence au traitement accordé au Japon dans ledit territoire non-métropolitain, ledit État ou ladite province.

(d) Pour l’application du présent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation à l’octroi du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisée, si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation où se trouve