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du présent Traité, seront partagés par moitié, le Japon conservant l’extrémité japonaise et la moitié y attenante du câble, tandis que le territoire détaché en conservera l’autre moitié avec les installations terminales y afférentes.

Chapitre III. Sécurité.

Article 5.

(a) Le Japon accepte les obligations énoncées à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :

(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;

(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ;

(iii) de donner pleine assistance à l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

(b) Les Puissances Alliées confirment qu’elles seront guidées par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.

(c) De leur côté, les Puissances Alliées reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, possède le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective visé à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon pourra, s’il le désire, contracter des accords de sécurité collective.

Article 6.

(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances Alliées seront retirées du Japon le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur du présent Traité et, en tout cas, au plus tard 90 jours après cette date. La présente disposition ne fera cependant en aucune façon obstacle au stationnement ou au maintien de forces armées étrangères sur le territoire japonais en vertu ou par suite de conventions bilatérales ou multilatérales qui ont été ou pourront être conclues entre une ou plusieurs Puissances Alliées d’une part, et le Japon d’autre part.

(b) Les dispositions de l’article 9 de la Déclaration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, relatives au renvoi dans leurs foyers des forces militaires japonaises, seront mises en œuvre dans la mesure où ce renvoi n’a pas encore été achevé.

(c) Tous les biens japonais mis à la disposition des troupes d’occupation et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrée en vigueur du