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les maréchaux ou autres experts qui auront été pour ce commis par les intendants desdites provinces, à l’effet de reconnaître et de constater l’état de santé ou de maladie de toutes les bêtes à cornes dans lesdites villes et les villages et bourgs.

II. Dans le cas où quelques animaux se trouveraient attaqués de la maladie contagieuse annoncée par des symptômes non équivoques, il en sera dressé procès-verbal par lesdits artistes, maréchaux ou experts, en présence du syndic de la communauté dans lesdits villages, et en celle des officiers municipaux dans les villes ou dans leurs faubourgs ; et il sera constaté en même temps, par ledit procès-verbal ou par un acte de notoriété y joint, qu’aucun animal dans ladite ville, ou ledit bourg ou village, n’est mort précédemment de la contagion.

III. Aussitôt après la confection desdits procès-verbaux, lesdites bêtes malades seront tuées et enterrées avec leurs cuirs, jusqu’à concurrence des dix premières seulement, à la diligence desdits syndics et officiers municipaux, dans chaque ville, bourg ou village où ladite contagion commencera à se déclarer.

IV. Les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces feront payer à chaque propriétaire le tiers de la valeur qu’auraient eue les animaux qui auront été sacrifiés, s’ils eussent été sains ; et ce sur l’estimation qui en sera faite par lesdits artistes, maréchaux et experts, à la suite de leurs dits procès-verbaux, laquelle indemnité sera imputée sur les fonds à ce destinés par Sa Majesté.

V. Lesdits sieurs intendants enverront à la fin de chaque mois au sieur contrôleur-général des finances l’état des villes, bourgs et villages où la maladie aura pénétré, ensemble l’état du nombre et qualité des bêtes malades qui auront été tuées dans lesdits lieux de leur généralité, et des sommes qui leur auront été payées en indemnité, à raison du tiers de la valeur de chaque animal, ainsi que des autres dépenses nécessaires pour l’exécution du présent arrêt.

VI. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions à tous propriétaires de bestiaux de cacher ou receler aucune bête saine ou malade lors des visites qui seront faites en exécution du présent arrêt, à peine de 500 livres d’amende payable par corps et sans pouvoir être modérée.

VII. Enjoint Sa Majesté aux lieutenants et officiers de police dans les villes, et aux sieurs intendants et commissaires départis, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera publié et affiché partout où besoin sera ; et de rendre à cet effet toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles seront exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, Sa Majesté se réservant d’en connaître en son Conseil ; et seront tenus les officiers et cavaliers de la maréchaussée d’exécuter les ordres qui leur seront adressés par lesdits sieurs intendants, pour assurer l’exécution du présent arrêt.


Arrêt du Conseil d’État, du 8 janvier 1775, qui accorde différentes gratifications par chaque mulet ou cheval propre à la charrue qui sera vendu dans les marchés y désignés.

Le roi étant informé de la continuité des ravages que la maladie épizootique a faits dans quelques-unes des provinces méridionales