justice les fonds qui leur auront été accordés, et de proportionner les secours aux besoins. Lorsqu’ils auront une fois fixé la somme destinée à chaque canton, il leur sera facile de déterminer le nombre des ateliers qu’on y devra former, le genre d’ouvrage auquel chacun des ateliers sera occupé, et le lieu où les travaux seront ouverts. Comme le but de cet établissement est de procurer des secours aux personnes qui ont les plus grands besoins, avec le moins de moyens pour y subvenir, il est indispensable d’y admettre toutes celles qui sont en état de travailler, hommes, femmes, vieillards, et jusqu’aux enfants[1]. D’après cela on sent bien qu’il n’y a guère que les remuements et le transport de terres, de cailloux et de graviers, qui puissent être l’objet des ateliers de charité, parce que ce sont les seuls travaux qui puissent être exécutés par toutes sortes de personnes. Ainsi, dans les parties de chemin qu’on entreprend, s’il se rencontre des travaux plus difficiles, et qui exigent des bras plus exercés, il sera nécessaire de charger de leur exécution les entrepreneurs ordinaires des routes, et de payer ces entrepreneurs sur d’autres fonds que ceux destinés aux ateliers de charité.
(3) La conduite de ces ateliers exige une attention très-suivie, et qui doit embrasser plusieurs objets :
La conduite même et la direction des travaux ;
La police des ateliers, ainsi que les règles à suivre pour choisir ceux qui doivent être admis, et pour éviter l’engorgement des hommes ;
La distribution des tâches ;
La manière de payer les ouvriers ;
L’ordre de la comptabilité.
On va parcourir successivement chacun de ces articles.
Art. Ier. La conduite et la direction des travaux. (4) Si les travaux que l’on ouvrira ont pour objet la construction de quelque route, il sera à propos de confier la conduite des ouvrages aux ingénieurs des ponts et chaussées, et de les faire exécuter sur les plans et d’après les directions tracées par l’ingénieur en chef de la province, ou par les sous-ingénieurs du département. Lorsque ces opérations préparatoires seront achevées et que les travaux seront ouverts, il sera établi des conducteurs ou piqueurs sur chaque atelier, pour conduire immédiatement les travaux d’après les instructions du sous-ingénieur, distribuer et recevoir les tâches, surveiller les ouvriers, les instruire et les diriger dans leur travail. Il sera en outre établi des conducteurs généraux, chargés de veiller sur plusieurs ateliers, de les visiter continuellement, à l’effet de vérifier si les conducteurs particuliers se conforment exactement aux instructions qu’ils ont reçues, soit pour la distribution des tâches, soit pour le tracé et la façon des ouvrages. Ils seront aussi chargés d’examiner si l’on porte contre eux des plaintes fondées, et d’en rendre compte au sous-ingénieur et au subdélégué, afin que ceux-ci puissent faire les recherches nécessaires pour vérifier les accusations et y porter remède.
- ↑ Si les paroisses qui auront souffert par la médiocrité des récoltes, et qui par cette raison ont besoin de secours, se trouvent à portée de villes qui puissent leur offrir un débouché, il serait peut-être plus à propos de consacrer les fonds qui leur auraient été destinés à y introduire des filatures. C’est aux personnes chargées de l’administration de chaque province qu’il appartient de considérer ce que les circonstances locales exigent pour tirer le parti le plus avantageux des secours accordés par le gouvernement. (Note de l’auteur.)