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Ordonne en outre Sa Majesté que ledit adjudicataire des fermes sera pareillement remboursé, par qui et ainsi qu’il sera par elle ordonné, des frais par lui faits pour loyers de greniers ou dépôts et autres frais extraordinaires relatifs aux approvisionnements par lui faits pour la fourniture desdits dépôts, et ce suivant la liquidation qui en sera faite par Sa Majesté sur les états que ledit adjudicataire des fermes sera tenu d’en remettre incessamment au sieur contrôleur-général des finances ; se réservant au surplus Sa Majesté de statuer, s’il y a lieu, sur l’indemnité qui peut être due audit adjudicataire des fermes, à raison de la non-jouissance du fournissement desdits dépôts, et ce après la vérification qui en sera faite pendant la durée ou à la fin de son bail.


Extrait de l’arrêt du conseil d’État, du 27 novembre 1774, qui ordonne que les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, qui font partie du clergé de France, et qui seront de condition roturière, continueront de jouir, tant pour les biens de leurs bénéfices que pour leurs biens patrimoniaux, de l’exemption du droit de franc-fief, lequel ne sera exigible et payé que pour raison des biens nobles qu’ils ont acquis ou qu’ils pourront acquérir à l’avenir.

Le préambule de cet arrêt vise : 1o le cahier de l’assemblée du clergé de France tenue en 1770,

Suppliant le roi de vouloir bien maintenir et confirmer les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, qui ne sont pas de condition noble, dans l’exemption du droit de franc fief, tant pour leurs biens d’acquêts que pour leurs biens patrimoniaux.

2o Le Mémoire des agents généraux du clergé, disant :

Que l’exemption que le clergé réclame tire sa source de la nature même du droit de franc fief, qui, n’ayant été établi dans l’origine que pour relever le possesseur roturier d’un fief de l’incapacité de le posséder, ne peut être dû par les ecclésiastiques, dans lesquels cette incapacité n’existe pas : les ecclésiastiques sont exempts de toutes les charges et impositions dont les personnes nobles sont exemptes ; la promotion aux ordres sacrés efface en eux la lâche de la roture, les élève au premier rang des citoyens, les rend membres d’un corps qui a le droit de précéder la noblesse, et dès lors une taxe dérogeante, telle que le droit de franc fief, ne peut que leur être étrangère. Dans le contrat passé avec le roi en 1561, en conséquence de la subvention accordée par l’Assemblée de Poissy, Sa Majesté promit qu’il ne serait levé sur le clergé aucuns droits de franc fief[1].

  1. Ce contrat, le plus ancien de ceux que les agents généraux du clergé invoquassent, montre que jusqu’alors on exigeait le franc fief des ecclésiastiques non nobles ; et que la première exemption qu’ils en ont eue a été la suite d’un contrat motivé par une subvention. (Note de Dupont de Nemours.)