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arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiée.


2o DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS À L’IMPÔT INDIRECT.

Arrêt du Conseil d’État, du 15 septembre 1774, qui supprime les sous pour livre
ajoutés à différents droits établis sur le commerce.

Vu au Conseil d’État du roi, Sa Majesté y étant, l’édit du mois de novembre 1771, et l’arrêt du Conseil du 22 décembre suivant, portant règlement pour la perception des sous pour livre, établis par ledit édit ; par lequel arrêt les droits de péage, passage, travers, barrage, pontonage et autres droits de pareille nature ont été assujettis auxdits sous pour livre : Sa Majesté étant informée que la plupart desdits droits sont d’un objet trop modique pour que les sous pour livre puissent être perçus toujours avec justice, quoique les droits au-dessous de 15 deniers en aient été affranchis pour prévenir tous les abus dans la perception ; considérant d’ailleurs que tous lesdits droits tombent en grande partie sur la portion la plus pauvre de ses sujets, Sa Majesté a voulu leur donner une nouvelle preuve de son affection en sacrifiant à leur soulagement cette branche de ses revenus, dont le recouvrement a souvent servi de prétexte à des perceptions irrégulières : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne,

Qu’à compter du jour de la publication du présent arrêt, les droits de péage, halage, passage, pontonage, travers, barrage, coutume, étalage, leyde, afforage, de poids, aunage, marque, chablage, gourmetage, et les droits de bacs appartenant aux princes de son sang, seigneurs et autres particuliers qui les possèdent à titre patrimonial ou autre titre équivalent, seront et demeureront affranchis de la perception des 8 sous pour livre établis en conséquence de l’édit du mois de novembre 1771. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous propriétaires, fermiers ou régisseurs, de faire à l’avenir la perception desdits 8 sous pour livre en sus du principal desdits droits ; leur enjoignant de se conformer, pour la quotité des articles de perception, aux termes des titres qui établissent lesdits droits, à peine de concussion. N’entend Sa Majesté comprendre dans ladite exemption les droits d’aunage, mesurage et autres de pareille nature appartenant à des compagnies d’officiers, de même que ceux dont jouissent des particuliers à titre d’engagement. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, etc.