Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/397

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

imposées, sera répartie de la manière suivante. (Suit le tableau de répartition.)

Seront lesdites sommes ci-dessus fixées pour chacune desdites vingt généralités de pays d’élections, et pour les départements de Metz, Lorraine et Bar, et du comté de Bourgogne, levées par les collecteurs et autres préposés au recouvrement des impositions, et par eux remises es mains des receveurs des impositions, qui en remettront le montant aux receveurs-généraux des finances ; et ceux-ci le verseront au Trésor royal.

Seront lesdites sommes employées sans aucun divertissement, pendant la durée du marché qui sera passé incessamment aux entrepreneurs-généraux de la fourniture des étapes, au payement de la dépense qu’occasionnera le service des convois militaires et transports des équipages des troupes, dont ils seront chargés aux charges et conditions convenables.

Se réservant Sa Majesté de continuer à le leur confier lors des marchés subséquents, ou d’y pourvoir de telle autre manière la moins dispendieuse qu’il sera possible, et d’y proportionner en conséquence l’imposition destinée au payement de cette dépense.

Et au moyen de cette imposition de 1,200,000 livres, répartie de la manière prescrite ci-dessus, les impositions particulières établies jusqu’à présent pour les convois militaires dans les généralités de Soissons, Châlons, Limoges, Bordeaux, Grenoble, Metz, comté de Bourgogne, Lorraine et Bar, montant à la somme de 627,765 livres 1 sou 3 deniers, cesseront d’avoir lieu à compter de ladite année 1776, nonobstant tous arrêts qui auraient pu en ordonner la levée, lesquels seront regardés dès à présent comme nuls et non avenus.

Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.


Arrêt du Conseil d’État, du 30 décembre 1775, qui ordonne qu’à compter du 1er janvier 1776, le recouvrement des sommes portées dans les rôles de capitation des princes, ducs, maréchaux de France, officiers de la couronne, chevaliers et officiers de l’ordre du Saint-Esprit, de la chancellerie, des officiers des finances et des fermiers-généraux, qui continueront d’être arrêtés au Conseil, sera fait à l’avenir entre les mains de celui des receveurs des impositions de la ville de Paris dans le département duquel les personnes comprises dans ce rôle seront domiciliées.

Le roi s’étant fait représenter, en son Conseil, l’édit du mois de janvier dernier, par lequel Sa Majesté a créé six offices de receveurs des impositions dans la ville de Paris, à l’effet de recouvrer toutes celles qui se perçoivent dans cette ville ; Sa Majesté a reconnu l’inutilité d’une commission particulière ; établie en exécution de la déclaration du 12 mars 1701, pour le recouvrement de la capitation des personnes comprises dans les rôles de la Cour, du Conseil, de la grande Chancellerie, des maisons royales. En faisant faire la retenue de cette capitation par les trésoriers chargés de payer les gages et émoluments aux personnes comprises dans les rôles des maisons