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VI. Sera tenu le nouveau pourvu de rembourser aux propriétaires, ou héritiers de l’office vacant, le prix dudit office sur le prix de l’évaluation faite en vertu de l’édit de février 1774, savoir : un tiers comptant, un tiers six mois après, et le tiers restant après l’apurement et la correction à la Chambre des comptes jusqu’en 1771 ; et pour les années postérieures, après l’arrêté aux recettes générales des finances des comptes qui seront à la charge desdits propriétaires ou héritiers.

VII. Décès arrivant du titulaire de deux offices ancien et alternatif, il sera pareillement délivré de nouvelles provisions à celui qui aura obtenu notre agrément, en payant par lui les droits de marc d’or et de mutation comme nouveau pourvu.

VIII. Sitôt après l’obtention des nouvelles provisions de receveur des impositions, il ne sera plus employé dans nos États aucuns gages attachés auxdits offices de receveurs des tailles, soit anciens, soit alternatifs, triennaux et mi-triennaux.

IX. Exceptons des dispositions de l’article IV ci-dessus ceux qui ont été pourvus en survivance d’offices de receveurs des tailles, lesquels entreront en exercice et jouissance desdits offices, sur les provisions par eux ci-devant obtenues, du jour du décès ou de la démission pure et simple des titulaires actuels.

X. Exceptons pareillement des mêmes dispositions les mineurs à qui il a été accordé des agréments d’offices de receveurs des tailles, actuellement vacants par mort, et à l’exercice desquels il a été commis jusqu’à leur majorité ; et seront tenus lesdits mineurs, immédiatement après avoir acquis leur majorité, de payer les droits de mutation, si fait n’a été, et ceux de marc d’or, et de prendre des provisions d’offices de receveurs des impositions.

XI. Jouiront au surplus lesdits survivanciers et lesdits mineurs des mêmes avantages que les titulaires actuels pour la réunion des deux offices de chaque élection. Si donnons en mandement, etc.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État, du 29 août 1775, qui ordonne une imposition annuelle, à compter de 1776, de 1,200,000 livres, savoir : celle de 1,114,497 livres sur les pays d’élections, et celle de 85,503 livres sur les pays conquis, pour être employée au service des convois militaires.

Le roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des mesures prises jusqu’à présent dans les différentes provinces de son royaume pour assurer le service des convois militaires ; Sa Majesté a reconnu que, depuis quelques années, on était parvenu à affranchir les habitants de la campagne, dans neuf généralités, de la corvée accablante à l’aide de laquelle ces transports s’exécutent dans les autres généralités : ce service onéreux est fait dans ces neuf généralités à prix d’argent, en conséquence des marchés particuliers que les intendants ont été autorisés à faire avec des entrepreneurs, et la dépense en est acquittée au moyen d’une imposition particulière sur ces généralités. Les succès de cet établissement, les avantages