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payée pour raison de son office, ni de prêter autre serment que celui de sa réception en celui des six offices présentement créés dont il aura été pourvu ; à la charge néanmoins de faire registrer ladite commission en notre Chambre des comptes.

VIII. Éteignons et supprimons l’office de notre conseiller receveur-général des vingtièmes et capitation de la ville de Paris, créé par édit du mois d’août 1772, et dont le sieur Le Normand avait été pourvu. Lui enjoignons en conséquence de remettre, dans le délai d’un mois, au sieur contrôleur-général de nos finances les provisions et quittances de finance qui lui ont été expédiées, pour être procédé à la liquidation dudit office et pourvu à son remboursement des deniers provenant des six offices créés par l’article Ier du présent édit ; à la charge toutefois de rendre préalablement compte et d’apurer, dans les termes prescrits, les exercices dont il a eu la gestion. Les intérêts de la somme à laquelle montera la liquidation dudit office lui seront payés à raison de 5 pour 100 jusqu’au remboursement, qui ne pourra être effectué qu’après la reddition, apurement et correction des comptes de ses exercices. Si donnons en mandement[1], etc.


Édit du roi, portant suppression des offices de receveurs des tailles, et création d’offices des receveurs des impositions, sans porter néanmoins aucune atteinte aux droits appartenant à ceux qui sont pourvus actuellement des offices de receveurs des tailles, ni à ceux qui ont été reçus en survivance, ou qui, ayant l’agrément, ont fait commettre, en attendant leur majorité, à l’exercice de ces charges. (Donné à Versailles, au mois d’août 1775, registre en Parlement le 22 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Par notre édit du mois de janvier dernier, portant création de six offices de receveurs des impositions de la ville de Paris, nous avons fait connaître à nos peuples que, parmi les moyens dont nous désirons faire usage pour jouir le plus tôt qu’il sera possible de la satisfaction de leur procurer des soulagements, celui de supprimer, dans la perception des revenus de notre État, les frais qui, n’étant pas indispensables, en diminuent d’autant le produit sans nécessité, nous a paru propre à hâter le succès de nos vues. Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont se fait le recouvrement des impositions dans les différentes provinces de notre royaume, et nous avons reconnu que, si les rois nos prédécesseurs ont été obligés de chercher, dans la création de divers offices, des ressources momentanées pour faire face aux dépenses imprévues, occasionnées par le malheur des temps et par les guerres, la multiplicité des offices de receveurs des tailles a produit le double inconvénient de charger nos revenus de payements de gages suscep-

  1. Un règlement du 19 mars suivant détermine en détail les fonctions de ces receveurs, la forme de leur travail, leurs rapports avec les commissaires du Conseil, avec les intendants des finances et avec le Trésor royal. (Note de Dupont de Nemours.)