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Déclaration du roi portant abolition des contraintes solidaires entre les principaux habitants des paroisses, pour le payement des impositions royales, excepté dans le cas de rébellion. (Donnée à Versailles le 3 janvier 1775, registrée en la Cour des aides de Paris le 27 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Les malheurs qui avaient affligé l’État pendant les guerres civiles, le désordre qui en était résulté pour le recouvrement des impositions, avaient fait juger nécessaire à nos prédécesseurs d’autoriser les receveurs des tailles à contraindre solidairement les principaux habitants des paroisses taillables au payement des impositions dues par les paroisses, soit dans le cas de rébellion, soit faute d’assiette des impositions ou de nomination de collecteurs, soit enfin lorsque les collecteurs, après une discussion sommaire de leurs biens-meubles, se trouvaient insolvables. Ces dispositions ont été confirmées depuis, quoique la nomination des collecteurs, dépendante autrefois de la volonté seule et du choix des paroisses, soit soumise aujourd’hui à des règles fixes qui appellent chaque habitant à son tour à la collecte, suivant l’ordre du tableau, et ne laissent plus aux habitants d’autre soin que de déterminer la classe dans laquelle doivent être placés les différents contribuables, d’après la quotité de leurs impositions, pour passer successivement à la collecte. Malgré la rigueur de cette contrainte solidaire, on ne peut en méconnaître la justice dans le cas où des paroisses entreprendraient de se soustraire au payement des impositions. Mais les règlements ayant pourvu à ce qu’il y eût des collecteurs nommés d’office, faute par les paroisses d’avoir formé les tableaux qui désignent ceux qui doivent remplir ces fonctions chaque année ; ces lois ayant également prescrit les précautions nécessaires pour la confection de ces tableaux, et prononcé des peines sévères contre les collecteurs qui, étant en même temps chargés de l’assiette des impositions, en divertissent les deniers, la rébellion nous a paru le seul cas extraordinaire dans lequel nous devons laisser aux receveurs la faculté de faire usage de cette contrainte, avec des précautions même qui nous font espérer qu’ils ne seront jamais réduits à cette extrémité. Notre affection pour les habitants de la campagne nous engage à supprimer, pour les deux autres cas plus extraordinaires, celui où les habitants n’auraient point nommé de collecteurs, et celui où les collecteurs, responsables des payements dans les termes prescrits, n’auraient point

    lesquels M. Turgot appuyait auprès du roi les projets de loi qu’il lui proposait. (Note de Dupont de Nemourt.)