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néanmoins des terres des seigneurs ecclésiastiques ou séculiers, dans lesquelles ledit droit de ban vin serait établi, et dans le temps ou la saison seulement qui sont fixés pour l’exercice dudit droit ; le tout, en acquittant par lesdits propriétaires et autres, à l’entrée, sortie, transport et vente en gros ou en détail, tous les droits qui nous sont dus, à quelque titre que ce soit, les droits d’octrois par nous accordés à quelques provinces, villes, communautés, et les autres droits généralement quelconques, établis par titres valables.

VI. Faisons défense à tous maires, lieutenants de maire, échevins, jurats, consuls et autres officiers municipaux, même aux officiers composant le bureau des vins établi à Marseille et autres administrations semblables qui sont et demeureront supprimées par le présent édit, de porter aucun obstacle à la liberté de ladite circulation ou desdits emmagasinements, achats et ventés ; de requérir aucune confiscation, amende ou autres condamnations pour raison de contravention aux édits, déclarations, arrêts ou règlements auxquels il est dérogé par l’article Ier du présent édit, ainsi que pour raison de contravention au droit de banvin qu’ils prétendraient appartenir auxdites villes ; et ce, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être ; à peine de demeurer personnellement responsables de tous frais, dépens, dommages et intérêts qui seront adjugés aux parties, pour lesquels ils n’auront aucun recours contre lesdites villes et communautés. Si donnons en mandement, etc.[1].


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État, du 21 avril 1776, qui confirme les différents règlements rendus sur la fabrication des cartes à jouer, et qui fixe les villes dans lesquelles la fabrication en est permise.

Cet arrêt, considérant que ledit qui supprime les jurandes et établit la liberté générale du travail n’a point dérogé aux nombreux édits et déclarations qui ont établi les droits sur les cartes à jouer et en ont doté l’école militaire, confirme en tant que besoin serait ces édits et déclarations qu’il rappelle. Et en conséquence, fait défense de lever et établir des fabriques de cartes à jouer dans d’autres villes que celles comprises dans l’état annexé. Permet à toutes personnes d’en lever et établir dans lesdites villes, à la charge par ceux qui voudront fabriquer des cartes à jouer de se présenter au bureau de la régie des cartes établie dans la ville où ils voudront fabriquer, à l’effet d’y faire inscrire leurs nom, qualité, demeure et ateliers, à peine pour les contrevenants de 1,000 livres d’amende et de confiscation des outils et ustensiles.


  1. Cet édit fut enregistré sans difficulté aux Parlements de Toulouse et de Dauphiné, et au Conseil souverain de Roussillon.

    Il ne l’était pas encore aux Parlements de Bordeaux et de Provence quand M. Turgot fut disgracié.

    Et quoique le roi y affichât une grande et juste importance, il ne le fut à celui de Bordeaux que par une sorte de transaction, avec quelques restrictions et modifications. (Note de Dupont de Nemours.)