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communautés séculières et régulières, affectés ci-devant ou destinés au service desdites salines : Veut et ordonne Sa Majesté que tous lesdits bois rentrent sous la police et juridiction ordinaire, dérogeant en tant que besoin Sa Majesté à l’article 1er de l’arrêt du Conseil du 4 août 1750.

II. Distrait pareillement Sa Majesté, à compter de l’époque qui sera ci-après fixée[1], tous les bois appartenant aux seigneurs ou particuliers, situés même dans les trois lieues de l’arrondissement des salines de Salins ou de Montmorot, soit que ces bois soient de la nouvelle ou de l’ancienne affectation. Pourront en conséquence lesdits seigneurs ou propriétaires particuliers en disposer à leur gré, en observant les dispositions de l’ordonnance du mois d’août 1669 et autres règlements rendus sur le fait des eaux et forêts ; et seront les contraventions poursuivies à la juridiction des réformations de Salins et de Montmorot.

L’art. III réserve jusqu’à nouvel ordre les bois des communautés séculières et régulières.

Les art. VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, contiennent différentes dispositions relatives à l’exploitation des bois dont il s’agit.

L’art. X exempte les seigneurs et, les particuliers, propriétaires des bois libérés, du droit de 5 livres par four à charbon précédemment établi.

L’art. XVI ordonne que les entrepreneurs des salines payent à l’avenir les bois des communautés qui restent provisoirement assujettis à leurs salines, 5 livres au lieu de 2 livres 10 sous qu’ils en donnaient auparavant ; se réservant Sa Majesté d’indemniser ces entrepreneurs de l’augmentation du prix qu’elle croit juste de prescrire.


Arrêt du Conseil d’État, du 14 mars 1776, qui permet aux négociants des ports de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux de faire directement le commerce des îles et colonies françaises de l’Amérique.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, par les négociants de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux :

Que le port de Saint-Brieuc est en état de contenir des vaisseaux de trois à quatre cents tonneaux ; — Qu’il est un des plus sûrs de la province ; — Que la commodité en augmente tous les jours, par les travaux que la ville y a fait faire ; — Et qu’étant plus à portée qu’aucun autre des endroits où se fabriquent les toiles dites de Bretagne, ces toiles embarquées, et sortant directement par ledit port, peuvent se donner à Cadix à 3 et 4 pour 100 meilleur marché que lorsqu’elles sont chargées dans les autres ports ; — Que la ville de Saint-Brieuc possède un siège épiscopal, une juridiction royale, un siège d’amirauté et un siège des traites ; — Qu’il y a des bureaux et un grand nombre d’employés des fermes ; — Qu’on trouve aux environs des blés de bonne qualité, et autres grains en abondance, ainsi que tous les approvisionnements nécessaires ; — Que le dé-

  1. Elle l’est, par l’article V, au 1er octobre 1778.