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l’usage de percevoir à titre de joyeux avènement ; mais nous n’avons pas renoncé au droit inaliénable de notre souveraineté, de rappeler à l’examen les privilèges accordés trop facilement par nos prédécesseurs, et d’en refuser la confirmation, si nous les jugeons nuisibles au bien de notre État, et contraires aux droits de nos autres sujets.

C’est par ce motif que nous nous sommes déterminé à ne point confirmer, et à révoquer expressément les privilèges accordés par nos prédécesseurs aux communautés de marchands et artisans, et à prononcer cette révocation générale par tout notre royaume, parce que nous devons la même justice à tous nos sujets.

Mais cette même justice exigeant qu’au moment où la suppression des communautés sera effectuée, il soit pourvu au payement de leurs dettes, et les éclaircissements que nous avons demandés sur la situation de celles qui existent dans les différentes villes de nos provinces, ne nous étant point encore parvenus, nous nous sommes déterminé à suspendre, par un article particulier, l’application de notre présent édit aux communautés des villes de province, jusqu’au moment où nous aurons pris les mesures nécessaires pour pourvoir à l’acquittement de leurs dettes.

Nous sommes à regret forcé d’excepter, quant à présent, de la liberté que nous rendons à toute espèce de commerce et d’industrie, les communautés de barbiers-perruquiers-étuvistes, dont l’établissement diffère de celui des autres corporations de ce genre, en ce que les maîtrises de ces professions ont été créées en titre d’offices, dont les finances ont été reçues en nos parties casuelles, avec facilité aux titulaires d’en conserver la propriété par le payement du centième denier. Nous sommes obligé de différer l’affranchissement de ce genre d’industrie, jusqu’à ce que nous ayons pu prendre des arrangements pour l’extinction de ces offices, ce que nous ferons aussitôt que la situation de nos finances nous le permettra.

Il est quelques professions dont l’exercice peut donner lieu à des abus, qui intéressent ou la foi publique, ou la police générale de l’État, ou même la sûreté et la vie des hommes : ces professions exigent une surveillance et des précautions particulières de la part de l’autorité publique. Telles sont les professions de la pharmacie, de l’orfèvrerie, de l’imprimerie. Les règles auxquelles elles sont actuellement assujetties sont liées au système général des jurandes,