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sans qu’ils aient été taxés régulièrement ; au moyen de quoi personne n’est à portée de connaître ni d’empêcher les exactions arbitraires qu’ils peuvent commettre.

Pour remédier à ces abus, j’ai fait insérer dans le mandement des tailles, art. 46 pour les paroisses abonnées, et art. 49 pour les paroisses tarifées, la défense aux collecteurs de rien exiger ni recevoir des contribuables à titre de frais, que ces frais n’aient été taxés et répartis sur ceux qui doivent les supporter.

Je les ai avertis en conséquence que, pour ne point risquer de perdre les frais qu’ils auraient pu payer aux huissiers des justices ordinaires, il fallait avoir attention de ne les jamais payer à eux-mêmes, et de les adresser toujours, ainsi qu’il est d’usage pour les huissiers des tailles, au receveur des tailles, qui seul doit les paver et en fournir les quittances aux collecteurs, lorsque ceux-ci lui remettent les sommes qu’ils ont reçues des contribuables conformément à la taxe.

Ainsi, les salaires des huissiers des justices ordinaires doivent être taxés comme ceux des huissiers aux tailles, et sur le même pied de 3 liv. par jour : cette taxe doit être faite par un officier de l’élection lorsqu’il s’agit de la taille et des impositions accessoires, et lorsqu’il s’agit du vingtième, par le subdélégué de la ville principale de chaque élection. Les collecteurs ne doivent point les payer eux-mêmes, mais les envoyer au receveur des tailles, qui se chargera de faire régler leur taxe et de la faire répartir sur les contribuables ; et ceux-ci ne peuvent être obligés de les payer que sur l’état de répartition, signé d’un officier de l’élection pour la taille, et de mon subdélégué pour le vingtième. En ne payant que de cette manière, ils seront assurés de ne payer d’autres frais que ceux qu’ils doivent véritablement.

Mais, comme ils pourraient, par ignorance, se laisser entraîner à payer aux huissiers ou aux collecteurs l’argent que ceux-ci exigeraient, vous leur rendrez service en les instruisant sur cela de la règle, et en les avertissant qu’ils ne peuvent jamais être obligés à rien payer à titre de frais que sur la représentation de la taxe faite par l’officier de l’élection ou par mon subdélégué. J’ai déjà répété plusieurs fois cet avertissement, et je vois avec peine qu’il a été presque entièrement inutile, et que le même abus n’en a pas moins subsisté. Il n’y a que l’attention de MM. les curés à faire connaître I.

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