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17°. Le Confell accorde les gratifications, le » privilèges. Les Jculs Citoyens ou Bourgeois, ou ceux qui fur Paris de la Chambre du Négoce en. auront obtenu permijjion du Conjeil, pourront â r avenir tenir’boutique, ou n : aga : ^in, ou être reçus au nombre des négotians de cette Ville. (Tit. 16, §. I.) En Petit Conjeil s il s’agit de gratification, il fera necejfaire qiûil y ait au moins treize Juges^ (Tir. I. §. 36.)

18°. Le Confeil établit la plupart des réglemens fur les profeffions & maitrifes. Les Citoyens & Bourgeois confen’eront les privilèges de leurs profeffions & maitrifes, fuivant les réglemens établis par le Confeil qui y fera les ch-ingemens qu’il ejtimera convenable. (Régi, de l’Ill. Med. §. 37.)

19°. Chaque Bourgeois & Habitant eft fous le ferment d’obéiflance au Confeil. Vous promettes & Jurés d^obéir à mes très honorés Seigneurs… de ne fortir de la Cité pour aller habituer ailleurs fans licence. Serni. des Bourg. (pag. 62. 65.) vS" : un homme veut changer d^habitation, ou bien mêmequ’il foit contraint par néccfflté., ayant obtenu con^ gé de la Seigneurie. (Ord. Eccl. § 155.)

20°. Enfin nos Edits parlent nommément de l’autorité, de la puifFance, du, gouvernement du Confeil. Que toutes les remontrances Eccléfiafliques fc faffent en telle forte que par le Confiftoire ne foit m rien dérogé à l’autorité/ de la Seigneurie, ni de la Jujtice ordinaire : Ainfi que la puiffance civile demeure en fon entier. (§. 97.) Chaque Pafteur jure de mettre peine, que le peuple s’entretienne en bonne paix & union fous le gouvernement de la Seigneurie, (§. 15.) Auffi non feulement le Petit