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seignement rationnel de l’anglais. Ces restrictions elles-mêmes prouvent que le français était établi dans l’école, et ce sont précisément les lois qui devaient proscrire l’instruction française qui ont affirmé les droits de notre langue. Abolir un usage reconnu par la loi, c’est admettre l’existence antérieure d’un droit. Si l’enseignement du français n’était pas légalisé en Ontario, l’application des impôts scolaires aux besoins des écoles bilingues constituerait un abus de confiance au détriment de la population anglophone ; seulement les règlements sur la langue française, émanés du ministère depuis 1851, ont force de loi et donnent un droit statutaire à l’enseignement de notre langue.


L’HEURE PRÉSENTE


La circulaire 17 était inapplicable parce qu’elle péchait contre la clarté de la lettre et contre la pédagogie. Puisque le docteur Merchant, dans son rapport[1] de 1912, recommandait l’usage de la langue maternelle comme véhicule logique de l’enseignement anglais, il s’ensuit que la sous-section I de la section 3 de cette circulaire, qui limitait l’emploi du français au premier cours (Form I), allait préparer des élèves comme ceux dont parle Owen Edwards[1] ; quand il dit :


« Il lit des mots auxquels il ne trouve aucun sens, et on lui défend l’accès au mot écrit qui évoquerait immédiatement une idée et qui stimulerait son intelligence… son livre ne lui dit rien… il ne peut pas comprendre la langue qu’il lit, et il ne sait pas lire la langue qu’il comprend. »
  1. a et b Report on the Condition of English-French Schools in the Province of Ontario, by F.-W. Merchant, Toronto, 1912, p. 73.