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ses, le paiement de ces instituteurs, la nomination et le paiement d’inspecteurs français pour les écoles françaises, l’adjudication d’octrois publics à ces écoles, la création de bibliothèques scolaires à l’usage de ces écoles, et l’établissement d’écoles modèles bilingues et de cours supplémentaires d’été pour préparer les candidats à l’enseignement temporaire dans les écoles bilingues.

Si nos écoles n’existaient pas légalement en Ontario, les dépenses qu’elles entraînent ne pourraient pas être faites à même le trésor public et le moindre déboursé fait par le gouvernement à leur intention devrait être considéré par les tribunaux à l’égal d’un détournement de fonds.

Les statuts donnent au ministre de l’Instruction publique le droit de faire des règlements, pour l’administration des écoles, et dès que ces règlements sont déposés à la Législature et sanctionnés par les députés, ils ont force de loi. En vertu de la loi scolaire, les commissaires d’écoles ont le droit d’exiger l’enseignement du français partout où notre population est en proportion respectable.

On prétendra peut-être que ces lois sont récentes et que jamais les traditions ontariennes n’ont voulu que l’école abandonne son status anglais et protestant. Or la vérité historique nous oblige à dire qu’en Haut Canada comme dans Québec, l’école française était établie longtemps avant la venue des Loyalistes, bien que son existence ne fût pas officielle. L’Ontario a d’ailleurs commencé très tard à s’occuper sérieusement des écoles. Dans la quarante-quatrième année du régime de George III, la résolution Macdonnell-Ferguson, sur l’établisse-