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« XXIX. Pourvu néanmoins, — et l’autorité susdite en décrète ainsi — qu’il ne soit permis à nul membre du conseil législatif ou de l’assemblée de l’une ou de l’autre de ces provinces (le Bas et le Haut Canada), de prendre part aux délibérations avant d’avoir prêté et souscrit le serment suivant devant le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou l’administrateur de la province ou devant toute personne autorisée par le dit gouverneur ou lieutenant-gouverneur ou toute autre personne comme susdit à faire prêter tel serment, et que celui-ci soit prêté en ANGLAIS ou en FRANÇAIS suivant le cas : —


« Je, A. B., promets et jure en toute sincérité de rester véritablement fidèle envers et d’obéir à S. M. le roi Georges, comme souverain légitime du royaume de la Grande-Bretagne et de ces provinces lui appartenant et de le défendre de toutes mes forces contre toutes conspirations déloyales et attentats quelconques dirigés contre sa personne, sa couronne et sa dignité, et de faire tous mes efforts pour dénoncer et faire connaître à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations déloyales et attentats que je saurai dirigés contre elle ou quelqu’un d’entre eux. Et je jure tout cela sans équivoque, sans restriction mentale, ni arrière-pensée, et en renonçant à toutes grâces et dispenses dans le sens contraire de la part de toute personne ou de tout pouvoir quelconques.
Ainsi que Dieu me soit en aide. »[1]


En vertu de cette section 24, plusieurs électeurs de Kent, — pour l’élection de François Baby et de William

  1. Documents pour servir à l’histoire constitutionnelle du Canada, Shortt-Doughty, Archives du Canada, p. 671.