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ne pourra, sous aucun nom el sous aucun prétexte, être réclamée dans l’un comme dans l’autre État.

V. — Les procès, contestations et disputes qui dans l’Empire de Perse viendraient à s’élever entre sujets italiens, seront référés en totalité à l’arrêt et à la décision de l’Agent ou Consul italien qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d’après les lois italiennes.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens et des sujets persans, seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un Agent ou un Consul italien, el discutés et jugés selon l’équité, en présence d’un employé de l’Agent ou Consul italien.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens el des sujets appartenant à d’autres Puissances également étrangères, seront jugés et terminés par l’intermédiaire de leurs Agents ou Consuls respectifs.

Dans le Royaume d’Italie les sujets persans seront également dans toutes leurs contestations, soit entre eux, soit avec des sujets italiens ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans ce Royaume envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la jurisdiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets italiens en Perse, des sujets persans en Italie, elles seront jugées en Italie el en Perse suivant le mode adopté dans les deux Pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.

VI. — En cas de décès de l’un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, sa succession sera remise intégralement à sa famille ou à ses héritiers et ayant droit, avec l’intervention du Consul de sa nation.

Si le défunt n’avait sur les lieux ni héritier légitime, ni exécuteur testamentaire, la succession serait dans l’un