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dé- ainsi que des sommes qu’elle possede en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette Academie et d’y faire leurs études, dés qu’elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des Trois Hautes Cours.

Article XVI.

L’Évêché de Cracovie et le Chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le Clergé séculier et régulier seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété leur seront conservés. Il sera libre cependant au Sénat de proposer aux Assemblées de Decembre, un mode de répartition différent de celui qui pourroit exister, s’il étoit prouvé, que l’emploi actuel des revenus ne fut opint conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l’instruction publique et à la malheureuse position du Clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l’adoption d’une loi d’Étât.

Article XVII.

La jurisdiction eclésiastique de l’Évêché de Cracovie ne devant point s’étendre sur les territoires Autrichien et Prussien, la nomination de l’Évèque de Cracovie est réservée immédiatement à Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la priémière nomination d’après son choix. Par la suite le Chapitre et le Sénat auront le droit de présenter, chacun deux candidats parmi les quels Sa dite Majesté choisira le nouvel Évéque.