Page:Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis jusqu'à nos jours, tome 2, 1836.djvu/99

Cette page n’a pas encore été corrigée

son fort Royal, avec Phillipeville et Marienbourg, il sera laissé dans lesdites places, autant d’Artillerie, tant en nombre que de mesme poids et calibre dans les unes que dans les autres : comme aussy autant de munitions de guerre de toutes sortes, et de bouche, dont des Commissaires deputez à cet effet de part et d’autre, conviendront de bonne foy, et le feront executer de maniere que ce qui se trouvera de plus dans les unes que dans les autres, pourra estre tiré desdites places, et transporté ailleurs, où bon semblera aux Commissaires de celuy des deux Seigneurs Roys, à qui cette plus grande quantité de choses susdites se trovera appartenir.

ARTICLE 120

Leursdites Majestez ont pareillement convenu, accordé, resolu et promis, sur leur foy et parole Royale, d’envoyer chacune de sa part, leurs ordres aux generaux de leurs armées, ou gouverneurs de leurs armes, Provinces et païs, afin qu’ilz tiennent la main à l’exécution desdites restitutions respectives de places, aux jours certains qui ont esté ci-dessus prefix, concertant ensemble de bonne foy, les moyens, et toutes autres choses qui peuvent regarder la fidelle execution de ce qui a esté promis et arresté entre leursdites Majestez, en la maniere et au temps qui a esté dit.

ARTICLE 121

M. le Duc Charles de Lorraine acceptant, pour ce qui le regarde, la presente paix, aux conditions cy-dessus stipulées entre lesdits deux Seigneurs Roys, et non autrement, Sa Majesté Tres-Chrestienne restablira dans quatre mois, à compter du jour de l’eschange des ratifications du present Traité, ledit Seigneur