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de France, avec les Pays-Bas : et les comptes estans par eux ajustez et arrestez, tant de leurs despences pour leur nourriture, que pour leurs rançons, en la maniere qui a esté pratiquée aux autres Traitez de cette nature ; celuy des deux Seigneurs Roys, qui se trouvera par l’arresté desdits comptes estre debiteur de l’autre, s’oblige de payer comptant, de bonne foy et sans delay, à l’autre desdits Seigneurs Roys, les sommes d’argent dont il sera demeuré debiteur envers luy, pour les despences et rançons desdits prisonniers de guerre.

ARTICLE 112

Comme il pourra arriver que les personnes particulieres interessées des deux costez, en la restitution des biens dans la jouissance et propriété desquelz ilz doivent rentrer, en vertu du present Traité, rencontrent soubz divers pretextes, des difficultez et de la resistance en leur establissement, de la part de ceux qui sont aujourd’hui en possession desdits biens, ou qu’il naisse d’autres embarras à l’entiere execution de ce qui a esté dit ci-dessus : il a esté convenu et accordé, que lesdits Seigneurs Roys deputeront chacun un de leurs Ministres en la Court de l’autre, et en d’autres endroits s’il est nécessaire, afin que entendans conjointement au lieu où s’assembleront lesdits Ministres, les personnes qui s’adresseront à eux sur cette matiere, et prenans cognoissance du contenu aux Articles de ce Traité, et de ce que les parties leur representeront, ils declarent ensemble de bon accord, briefvement et sommairement, sans autre forme de Justice, ce qui devra estre executé, donnant l’Acte et instrument necessaire de leur declaration ; lequel Acte devra estre accompli, sans admettre ny laisser lieu à aucune contradiction ou replique.

ARTICLE 113