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sujets de part et d’autre, ne puissent estre inquietez. Et en cas qu’on ne puisse s’accorder sur le contenu au present Article et au precedent, il sera convenu d’arbitres, lesquels prendront cognoissance de tout ce qui sera demeuré indécis entre lesdits Commissaires ; et les Jugemens qui seront rendus par lesdits arbitres seront executez de part et d’autre, sans aucune longueur ny difficulté.

ARTICLE 111

Pour la satisfaction et payement de ce qui se peut devoir de part ou d’autre ; pour les rançons des prisonniers de guerre, et pour les despenses qu’ilz ont faites durant leur prison, depuis la naissance de cette guerre jusqu’au jour de la presente paix, en conformité des Traitez qui ont esté faits d’eschanges desdits prisonniers, et nommement celuy de l’année 1646, qui se fit à Soissons, le marquis de Castel-Rodrigo estant gouverneur des Pays-Bas, il a esté convenu et accordé, que l’on payera comptant presentement de part et d’autre, les despences des prisonniers qui sont desja sortis ou doivent sortir, en vertu de la presente paix, sans rançon ; et qu’à l’esgard des autres prisonniers qui sont sortis, en vertu des Traitez particuliers d’eschanges qui ont esté faits pendant la guerre, avant ledit present Traité, il sera nommé des Commissaires de part et d’autre, un mois aprés l’eschange des ratifications du present Traité, lesquels s’assembleront dans le lieu dont on conviendra, du costé des Flandres ; où l’on portera aussy les comptes touchant les prisonniers qui ont esté faits aux Royaumes de Naples et de Sicile, et leurs dépendances, dans l’Estat de Milan et le Piedmont, dans la Principauté de Catalogne et Comtez de Roussillon et de Cerdaña, et autres endroitz d’Espagne, outre ce qui regarde les frontieres