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de mot à mot, et sans innover aucune chose en Iceluy, ny aux autres precedens, qui tous demeureront en leur entier, en tout ce à quoy il n’est point dérogé par le present Traitté.

ARTICLE 109

Et pour le regard des choses contenues audit Traité de 1598, et au precedent fait en l’année 1559, qui n’ont esté executez, suivant ce qui est porté par Iceux, l’exécution en serafaite et parachevée, en ce qui reste à exécuter : Et pour cet effet, seront deputez Commissaires de part et d’autres, dans deux mois, avec pouvoir suffisant pour pouvoir convenir ensemble dans le delay qui sera accordé d’un commun consentement, de toutes les choses qui seront à executer, tant pour ce qui concerne l’interest desdits Seigneurs Roys, que pour celuy des communautez et particuliers leurs Sujets, qui auront à faire quelques demandes ou plaintes d’un costé ou d’autre.

ARTICLE 110

Lesdits Commissaires travailleront aussy, en vertu de leursdits pouvoirs, à regler les limites, tant entre les estatz et pays qui ont appartenu d’ancienneté auxdits Seigneurs Roys, pour raison desquels il y a eu quelque contestation, qu’entre les estats et seigneuries qui doivent demeurer à chacun d’eux, par le present Traité, dans les Pays-Bas : Et sera particulierement faite par lesdits Commissaires, la separation des Chastellenies, et autres Terres et seigneuries, qui doivent demeurer audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, d’avec les autres Chastellenies, Terres et seigneuries qui demeureront audit Roy Catholique ; en sorte qu’il ne puisse arriver cy aprés de contestation pour ce sujet ; et que les habitans et