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six mois après, en sorte que dans un an elle ait receu toute la somme.

ARTICLE 106

Tous les prisonniers de Guerre, de quelque condition et nation qu’ils soient, estans detenus de part et d’autre, seront mis en liberté, payant leurs despenses, et ce qu’ils pourroient d’ailleurs justement devoir, sans estre tenus de payer aucune rançon, si ce n’est qu’ils en ayent convenu : auquel cas les Traitez faits avant ce jour seront executez selon leur forme et teneur.

ARTICLE 107

Tous autres Prisonniez et Sujetz desdits Seigneurs Roys, qui par la calamité de Guerre, pourroient estre detenus aux Galeres de leurs Majestez, seront promptement delivrez et mis en liberté, sans aucune longueur, pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans qu’on leur puisse demander aucune chose pour leur rançon, ou pour leur despense. Comme aussy seront mis en liberté, en la mesme maniere, les soldats françois qui se trouveront estre prisonniers dans les places que Sa Majesté Catholique possede aux costes d’Afrique ; sans qu’on leur puisse demander, comme il est dit, aucune chose pour leur rançon, ou pour leur despense.

ARTICLE 108

Moyennant l’entiere observation de tout ce que dessus, il a esté convenu et accordé, que le Traité fait à Vervins en l’an 1598, et de nouveau confirmé et approuvé par lesdits Plenipotentiaires, en tous ses points, comme s’il estoit inseré icy