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M. le Prince de Monaco sera remis sans délay, en la paisible possession de tous les biens, droitz et revenus qui luy appartiennent, et dont il jouissait avant la guerre, dans le Royaume de Naples, Duché de Milan, et autres de l’obéissance de Sa Majesté Catholique, avec liberté de les aliener comme bon luy semblera : par vente, donation, ou autrement : sans qu’il puisse estre troublé ny inquieté en la jouissance d’Iceux, pour s’estre mis soubz la protection de la Couronne de France, ny pour quelque autre sujet ou pretexte que ce soit.

ARTICLE 105

Il a esté pareillement accordé et convenu, que Sa Majesté Catholique payera comptant à la dame Duchesse de Chevreuse, la somme de cinquante-cinq mille Philippes, de dix Reaux piece, qui valent cent soixante-cinq mille livres, monnoye de France, et ce pour le prix des Terres et Seigneuries de Kerpein et Lommersein, avec les aydes et dépendances desdites Terres, que ladite Duchesse avoit acquises de Sa Majesté Catholique, suivant les Lettres patentes de Saditte Majesté, du deuxième Juin 1646 ; desquelles Terres et Seigneuries, ladite Dame a esté depuis depossedée par les Ministres de Sa Majesté Catholique, à l’occasion de la presente guerre, et Sadite Majesté en a disposé en faveur de M. l’Electeur de Cologne. Et se fera ledit payement de cinquante-cinq mille Philippes, de dix Reaux piece, par Sa Majesté Catholique, à la Dame Duchesse de Chevreuse, en deux termes, le premier dans six mois, à compter du jour et datte des presentes, et le second