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Cantons de ses Alliances (si ce n’est qu’ilz jugent que ceux qu’ils y tiennent d’ordinaire, suffisent pour la fin qu’il se proposent) avec ordre, qu’après s’estre exactement informez des motifs et causes qui donnent lieu à la mesintelligence et desunion de ladite nation, ilz s’assemblent et travaillent uniformement et de concert, à y procurer la concorde, et à faire que toutes choses y retournent à la paix, au repos et à la fraternité, avec laquelle lesdits Cantons avoient accoustumé de vivre ensemble par le passé : faisant entendre à leurs superieurs la satisfaction que leurs Majestez en recevront, pour l’affection qu’Elles portent à leurs Estasts, et combien ce restablissement d’union leur sera agreable, pour le desir qu’Elles ont de leur bien, et de la tranquillité publique.

ARTICLE 103

Les differens survenus aux pays des Grisons, sur le fait de la Valteline, ayans diverses fois obligé les deux Roys, et plusieurs autres Princes, de prendre les armes : pour éviter qu’à l’advenir ils ne puissent alterer la bonne intelligence de leurs Majestez, il a esté accordé, que dans six mois après la publication du present Traité, et après qu’on aura esté informé de part et d’autre, de l’intention des Grisons, touchant l’observation des Traitez cy-devant faits ; il sera convenu amaiblement, entre les deux Couronnes, de tous les interestz qu’elles peuvent avoir en cette affaire, et que pour cet effet chacun desdits Seigneurs Roys donnera pouvoir suffisant d’en traiter, à l’Ambassadeur qu’il envoyera à la Court de l’autre après la publication de la paix.

ARTICLE 104