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de faire des offices tres pressans auprès de l’Empereur, à ce qu’il ait agréable d’accorder audit Seigneur Duc, à sa satisfaction, l’Investiture dudit Estat de Corregio, comme l’avoient les Princes dudit Corregio.

ARTICLE 98

Quant à la Dot de la feue Serenissime Infante Catherine, assignée sur la Douane de Foia, dans le Royaume de Naples, en quarante-huit mil ducats de revenu annuel, ou telle autre quantité qui paroistra par les Livres de la Chambre Royale de ce Royaume-là, pour raison de laquelle Dot il y a different entre M. le Duc de Savoye, et M. le Duc de Modene ; Sa Majesté Catholique demeurant d’accord, sans aucune difficulté, de la devoir, et ayant intention de la payer à celuy desdits Seigneurs Ducs, auquel la propriété de ladite Dot sera adjugée par Justice, ou à qui elle demeurera par convention particuliere qu’ils pourroient faire entr’eux. Il a esté accordé et convenu, que Sadite Majesté Catholique remettra presentement les choses concernant ladite Dot, au mesme estat qu’elles estoient lorsque le payement de ladite Dot a cessé de courir, à l’occasion de la prise des Armes ; C’est à dire que si en ce temps là, les deniers de ladite Dot estoient sequestrez, ils le seront encore à l’advenir, jusques à ce que le different desdits Seigneurs Ducs soit terminé par Jugement définitif en Justice, ou par accord entr’eux : Et si au temps susdit, ledit feu Seigneur Duc de Modene se trouvoit en possession de jouir de ladite Dot sans que les deniers en fussent sequestrez, sa Majesté Catholique continuera dés à present à la faire payer audit Seigneur Duc de Modene son fils, tant les arrerages qui se trouveront estre deus par le passé, que le courant, à l’advenir, du revenu de ladite Dot ; rabatant neantmoins