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ARTICLE 94

Et d’autant que les divisions ou pretentions contraires des Maisons de Savoye et de Mantoue ont plusieurs fois excité des troubles dans l’Italie pour les assistances que les deux Seigneurs Roys ont donné en divers temps, chacun à son Allié ; afin de ne laisser à l’advenir aucun sujet ny pretexte, qui puisse de nouveau alterer la bonne intelligence et amitié de leurs Majestez : il a esté convenu et accordé, pour le bien de la paix, que les Traittez faits à Querasque en l’année 1631, sur les différents desdites Maisons de Savoye et de Mantoue, seront executez selon leur forme et teneur : Et Sa Majesté Catholique promet et engage sa foy, et parole Royale, de ne s’opposer jamais, ny faire chose contraire, en aucune maniere, auxdits Traitez, ny à leur execution, pour quelque raison, action et pretexte que ce puisse estre, et de ne donner aucune assistance ny faveur, directement ny indirectement, de quelque sorte que ce soit, à aucun Prince qui voulut contrevenir auxdits Traittez de Querasque : dont Sa Majesté Tres-Chrestienne pourra soustenir l’observation et execution, de son authorité, et s’il est necessaire, de ses armes, sans que Sa Majesté Catholique puisse employer les siennes pour l’empescher : nonobstant le contenu au troisiesme Article du present Traité, auquel il est expressément derogé par celuy-cy, pour ce regard seulement.

ARTICLE 95

Comme le different qui reste entre lesdits Seigneurs Ducs de Savoie et de Mantoue, sur la dot de la feue Princesse Marguerite de Savoie, Ayeule dudit Seigneur Duc de Mantoue, n’a pû estre accommodé en diverses conferences, que les