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s’est mêlé en cette guerre, joignant ses armes à celles de la Couronne de France, dont il est allié, soit compris au present Traité : Sa Majesté Tres-Chrestienne affactionnant le bien et la conservation dudit Seigneur Duc, comme la sienne propre, pour la proximité du sang et alliance dont il luy appartient : et Sa Majesté Catholique ayant trouvé raisonnable que ledit Seigneur Duc soit compris en cette paix, sur les instances et par l’interposition de Sa Majesté Tres-Chrestienne, il a esté arresté et convenu qu’il y aura à l’advenir cessation de toutes sortes d’actes d’hostilité, tant par mer et autres eaux, que par terre, entre Sa Majesté Catholique, et ledit Seigneur Duc de Savoye, leurs enfans et héritiers, successeurs naiz et à naistre, leurs Estatz, dominations, seigneuries, restablissement d’amitié, navigation et commerce, et bonne correspondance entre les sujets de Sadite Majesté et dudit Seigneur Duc, sans distinction de lieux ny de personnes : et seront lesdits sujetz restablis, sans difficulté ny delay, dans la libre et paisible jouissance de tous les biens, droits, noms, raisons, pensions, actions, immunitez et privileges, de quelque nature qu’ils soient, qu’ils possedoient dans les Estatz de l’un et de l’autre, avant la presente guerre, ou qui leur seroient escheux pendant qu’elle a duré, et qui leur auroient esté saisis à l’occasion d’Icelle ; sans pouvoir neantmoins pretendre ny demander aucune restitution des jouissances du passé, pendant ladite guerre.

ARTICLE 92

En consequence de ladite paix, et en consideration des