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effet, sans qu’on puisse apporter aucune explication contraire à leur veritable sens : et en consequence d’Icelles, qu’audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, de France et de Navarre, ses successeurs, et ayans cause, sont reservez, nonobstant quelque prescription ou laps de temps que l’on peust alleguer au contraire, tous les droits, actions, et pretentions qu’il entend luy appartenir, à cause desdits Royaumes, pays et seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit ; auxquels n’a esté par luy ou par ses predecesseurs expressément renoncé, pour en faire poursuite par voye amiable et de Justice, et non par les armes.

ARTICLE 90

Seront aussy reservez audit Seigneur Roy Catholique des Espagnes, ses successeurs, et ayans cause, nonobstant quelque prescription et laps de temps qu’on pût alleguer au contraire, tous les droits, actions, et pretentions qu’il entend luy appartenir, à cause desdits Royaumes, pays, et seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit, auxquelz n’auroit esté par luy, ou par ses predecesseurs Roys expressément renoncé, pour aussy en faire poursuite par voye amiable, et de Justice ; et non par les armes.

ARTICLE 91

Comme ledit Seigneur Cardinal Mazarini, Plenipotentiaire de Sa Majesté Tres-Chrestienne, auroit remonstré, que pour mieux parvenir à une bonne paix, il est necessaire que M. le Duc de Savoye, lequel