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possession de l’Estat de Juliers : Ledit Seigneur Duc mettant auparavant entre les mains de Sa Majesté Catholique, un Escrit en bonne forme, signé de sa main, et à la satisfaction de Sadite Majesté Catholique, par lequel il s’oblige de ne pouvoir vendre, aliener ny engager autres Princes ou personnes particulières, et qu’il n’y mettra, ny establira aucune garnison que de ses propres forces. Comme aussy d’accorder à Sadite Majesté Catholique, quand elle en aura besoin, le passage de ses troupes, soit par ladite ville soit par l’Estat de Juliers ; Sadite Majesté payant à ses frais la dépense des passages desdites troupes, qui se feront à journées reglées et marches raisonnables, sans pouvoir sejourner dans le pays ; et ledit Seigneur Duc prenant en telles occasions les precautions necessaires pour la seureté de ladite ville et citadelle : Et en cas que ledit Seigneur Duc manquast d’accomplir ce à quoy il se sera obligé, tant de n’aliener, que de ne mettre aucune autre garnison dans ladite place et citadelle que la sienne propre, ou qu’il refusast de donner passage aux troupes de Sa Majesté Catholique, en payant ; ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien promet, en foy et parole de Roy, de ne point afficher ledit Seigneur Duc, d’argent, ny de gens de guerre, ny en aucune autre maniere, par soy-même, ou par personnes interposées, pour soutenir ladite contravention ; et qu’au contraire, il donnera ses propres forces, s’il est necessaire, pour l’accomplissement de ce qui a esté dit cy-dessus.

ARTICLE 89

Il a esté expressément convenu et arresté entre lesdits Plenipotentiaires, que les reservations contenues aux Articles 21 et 22 du Traité de Vervins, auront leur plein et entier