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Prince, et ce tant en matiere civile que criminelle, si ce n’est en matiere civile, qu’ils ayent volontairement contesté, sans qu’eux ny leurs hoirs, puissent jamais en estre recherchez, troublez ou inquietez. Sur toutes lesquelles choses cy-dessus dites, Sa Majesté Tres-Chrestienne fera expedier, tant audit Seigneur Prince, qu’à ses parents, serviteurs, amis, adherans et domestiques, soit eclesiastiques, ou seculiers, toutes Lettres patentes necessaires, contenans ce que dessus, en bonne et seure forme ; lesquelles Lettres patentes leur seront remises, quand ledit Seigneur Prince aura accomply de sa part, le contenu aux trois articles 80, 81 et 82 du present Traité.

ARTICLE 88

En conformité de ce qui est contenu en l’Article 84 du present Traité, par lequel Sa Majesté Tres-Chrestienne s’oblige de donner audit Seigneur Prince de Condé et audit Seigneur Duc d’Anghien, son Filz, les gouvernements et la charge qui y sont specifiez ; Sa Majesté Catholique promet et s’oblige de sa part, en foy et parole de Roy, de faire sortir de la ville, citadelle ou chasteau de Julliers, la garnison Espagnolle qui est dans ladite ville, citadelle ou chasteau, et les autres troupes qui y auroient entré depuis peu, ou y pourroient de nouveau entrer, pour renforcer la garnison, laissant dans ladite ville et citadelle l’artillerie qui sera marquée aux armes de la maison de Cleves, ou de Julliers, ou qui luy aura appartenu : et pour le reste de ladite artillerie, armes, munitions et instrumens de guerre, que Sadite Majesté a dans ladite ville, citadelle ou chasteau de Juliers à M. le Duc de Neubourg, ou à ceux qui auront charge de luy de la recevoir, en la mesme qualité qu’il a la