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conditions que l’eschange desdits deux Domaines avoit déjà esté ajusté avant que ledit Seigneur Prince sortist du Royaume.

ARTICLE 87

Quant aux parens, amis, serviteurs, adherans et domestiques dudit Seigneur Prince, soit eclesiastiques ou seculiers, qui ont suivi son parti, ils pourront en conséquence des pardons et abolitions cy-dessus dits, en l’Article 85e, revenir en France avec ledit Seigneur Prince, et establir leur sejour en tel lieu qu’ils desireront, et seront restablis comme les autres sujetz des deux Seigneurs Roys, en la paisible possession et jouissance de leurs biens, honneurs et dignitez, à l’exception et reserve des charges, offices et gouvernemens qu’ils possedoient avant leur sortie du Royaume, pour jouir par eux desdits biens, honneurs et dignitez, ainsi qu’ilz les tenoient et possedoient ; sans pouvoir néantmoins pretendre aucune restitution des jouissances du passé, soit de ceux à qui Sa Majesté en auroit fait don, soit en quelqu’autre maniere que ce soit ; comme pareillement seront restablis en leurs droits, noms, raisons, actions, successions et heritages à eux survenus, ou aux enfants et veuves des desfunts, pendant leur absence du Royaume, comme aussy leurs meubles delaissez leur seront restituez, s’ils se trouvent en nature : Et Sa Majesté, en contemplation de la paix, déclare nulle et de nulle valeur et effet (hors pour le regard de leursdites charges, offices et gouvernemens) toutes procedures, arrestz, mesme celui du Parlement de Paris du 27e Mars 1654, sentences, jugemens, adjudications, donations, incorporations, et autres actes, qui contre eux ou leurs heritiers, pourroient avoir esté faits, pour raison d’avoir suivi le Parti dudit Seigneur