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et domestiques, soit eclesiastiques ou seculiers, des deniers que Luy ou eux ont pris dans les receptes generales ou particulieres, ou dans les bureaux de ses fermes : Et ne les obligera à aucune restitution desdits deniers, ny de toutes levées de contributions, impositions, exactions sur le peuple, et actes d’hostilité commis dans la France, en quelque maniere que ce puisse estre : ce qui sera plus particulierement contenu dans lesdites Lettres d’abolition, pour l’entiere seureté dudit Seigneur Prince, et de ceux qui l’ont suivi, de n’en pouvoir jamais estre recherchez ny inquietez.

ARTICLE 86

Après que ledit Seigneur Prince aura satisfait de sa part, au contenu dans les trois Articles 80, 81 et 82 du present Traité, tous Duchez, Comtez, terres, seigneuries et domaines, mesme ceux de Clermont, Stenay et Dun, comme il les avoit avant sa sortie de France, et celuy de Jametz aussi, en cas qu’il l’ayt eu, lesquels appartenoient cy-devant audit Seigneur Prince : ensemble tous et quelconques ses autres biens, meubles et immeubles, de quelque qualité qu’ils soient, en la maniere cy-dessus dite luy seront restituez réellement et de fait, ou à ceux que ledit Seigneur Prince, estant en France, commettra et deputera pour prendre en son nom la possession desdits biens, et le servir en leur administration. Comme aussi luy seront restituez, ou à sesdits deputez, tous les titres, enseignements, et autres escritures delaissées au temps de sa sortie du Royaume, dans les maisons de sesdites terres et seigneuries, ou ailleurs ; et sera ledit Seigneur Prince reintegré en la vraye et réelle possession et jouissance de sesdits Duchez, Comtez, terres, seigneuries et domaines, avec tels droits, authorité et justice, chancellerie, cas