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le Castelet et Linchamp, au temps et jour qui sera dit cy-après dans un autre Article de ce même Traitté.

ARTICLE 83

Moyennant l’execution de ce que dessus, Sa Majesté Tres-Chrestienne, en contemplation de la paix, et en considération des offices de Sa Majesté Catholique, usant de sa clemence Royale, recevra sincerement et de bon cœur, ledit Seigneur Prince en ses bonnes graces, luy pardonnera, et oubliera avec la mesme sincerité tout ce qu’il a par le passé fait et entrepris contre son service, soit dedans ou hors le Royaume, trouvera bon qu’il revienne en France, mesme où sera la Court de Sa Majesté : Ensuite de quoy Sadite Majesté remettra et rétablira ledit Seigneur Prince réellement et de fait, en la libre possession et jouissance de tous ses biens, honneurs, dignitez et privileges de premier Prince de son sang ; sans neantmoins, pour ce qui regarde lesdits biens, de quelque nature qu’ils soient, que ledit Seigneur Prince puisse jamais rien pretendre pour le passé, à la restitution des fruits desdits biens, quelques personnes qui en ayent jouy par ordre de Sa Majesté, ny au payement et restitution de ses pensions, appointemens, ou autres rentes et revenus qu’il avoit sur les domaines, fermes ou receptes generales dudit Seigneur Roy ; non plus que pour raison, ou sous pretexte de ce qu’il peuvoit pretendre lui estre deu par Sa Majesté avant sa sortie du Royaume, ny pour les démolitions, degradations, ou dommages faits par les ordres de Sa Majesté, ou autrement, en quelque manière que ce soit, dans ses biens, villes, places fortifiées, seigneuries, chasteaux, terres et maisons dudit Seigneur Prince.