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ARTICLE 81

En second lieu, que ledit Prince envoyant une personne expresse à Sa Majesté pour luy confirmer plus particulierement toutes les choses cy-dessus dites en son nom, donnera un Acte signé de Luy à Sadite Majesté, par lequel il se soubmettra à l’execution de ce qui a esté arresté entre les deux Seigenurs Roys, pour le regard de sa personne et de ses interests, et pour les personnes et interests de ceux qui l’ont suivi : Et en conséquence declarera qu’il se depart sincerement et renonce de bonne foy à toutes Ligues, Intelligences et Traitez d’association, ou de protection, qu’il a pû faire et contracter avec Sa Majesté Catholique, ou quelconques autres Roys, Potentatz, ou Princes Estrangers, et autres telles Personnes que ce puisse estre, tant au dedans que hors le Royaume de France ; avec promesse de ne prendre ny recevoir en aucun temps à l’advenir, desdits Roys ou Potentatz Estrangers, aucunes pensions, ny establissemens, ny bienfaits qui l’obligent à avoir dépendance d’eux, ny aucun attachement à quelqu’autre Roy, ou Potentat, qu’à Sa Majesté son Souverain Seigneur ; à peine, en cas de contravention audit escrit, d’estre décheu dés-lors de la rehabilitation et restablissement qui luy sont accordez par le present Traité, et de retourner au mesme estat qu’il estoit à la fin du mois de Mars de la presente année.

ARTICLE 82

En troisiesme lieu, que ledit Seigneur Prince en execution de ce qui a esté cy-devant arresté et convenu entre les deux Seigneurs Roys remettra réellement et de fait entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Rocroy,