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qu’il plaira à Sa Majesté, pour assurance qu’il renonce à toutes Ligues, Traitez et Associations qu’il pourroit avoir faites par le passé avec Sa Majesté Catholique : et qu’il ne prendra ny recevra à l’advenir aucun establissement, pension ny bienfait d’aucun Roy ou Potentat Estranger : Et enfin, que pour tous les interestz qu’il peut avoir, en quoy qu’ils puissent consister, il les remet entierement au bon plaisir et disposition de Sa Majesté, sans pretention aucune. Sadite Majesté Tres-Chrestienne ayant été informée de tout ce que dessus par sondit Plenipotentiaire, et touchée de ce proceder et soubmission dudit Seigneur Prince, a condescendu et consenty que ses interestz soient terminez dans ce Traité, en la maniere qui suit, accordée et convenue entre les deux Seigneurs Roys.

ARTICLE 80

Premierement, Que ledit Seigneur Prince desarmera au plus tard dans huit semaines à compter depuis le jour et date de la signature du present Traité, et licentiera effectivement toutes les Troupes, tant de Cavallerie que d’infanterie, françoises ou estrangeres, qui composent le corps d’armée qu’il a dans les Pays-Bas, et cela en la maniere qu’il plairra à Sa Majesté Tres-Chrestienne luy ordonner ; à la reserve des garnisons de Rocroy, le Catelet et Lichamp, lesquelles seront licentiées au temps de la restitution desdites trois places : Et sera ledit desarmement et licentiement fait par ledit Seigneur Prince, réellement et de bonne foy sans transport, prest ny vente, vraye ou simulée, à d’autres Princes et Potentatz quelz qu’ilz puissent estre Amis ou Ennemis de la France, ou de ses Alliez.